Le montant de la rente de conjoint s’élève à 2/3 de la rente d’invalidité, respectivement de la rente de vieillesse, dernièrement versée. Le droit aux prestations dépend en outre d’autres facteurs, comme par exemple du nombre d’années de mariage, de l’âge du conjoint, d’enfants communs à charge, des prestations de l’assurance accidents etc. Sur la base du règlement de prévoyance, les prestations de survivants peuvent être réduites.
Rentes de conjoint lors d’un mariage après l’atteinte de l‘âge ordinaire de la retraite
Dès le 01.01.2019, le montant de la rente de conjoint est déterminé conformément à la LPP, lorsque le mariage a lieu à un moment, dans lequel la personne assurée a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite réglementaire de 65 ans. La rente de conjoint selon la LPP s’élève à 60% de la rente de vieillesse LPP. La rente de conjoint selon la LPP est généralement inférieure à la rente de conjoint réglementaire (2/3 de la rente de vieillesse dernièrement versée), puisque la rente de vieillesse LPP est en général également inférieure à la rente de vieillesse réglementaire.
Réductions de prestations suite à une surindemnisation
Les prestations de survivants sont réduites, pour autant qu’elles dépassent, ensemble avec d’autres revenus imputables, 90% du salaire annuel présumé perdu de la personne assurée.
Réduction de la rente de conjoint lors d’une grande différence d‘âge entre les deux conjoints (conjoint survivant plus jeune)
Dès le 01.01.2019, la rente de conjoint est réduite, pourvu que le conjoint survivant soit plus jeune de 15 ans que la personne assurée décédée. Si le conjoint survivant est plus âgé que la personne assurée décédée, la différence d’âge n’a pas d’effet sur le montant de la rente. Le montant de la rente de conjoint s’élève à 2/3 de la rente d’invalidité, respectivement de la rente de vieillesse, dernièrement versée. Si le conjoint est plus jeune de 15 ans que la personne assurée décédée, respectivement que le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de vieillesse, la rente de conjoint est réduite de 3% de son montant intégral pour chaque année entière dépassant ces 15 ans. Le droit à la rente de conjoint selon la LPP est garanti dans tous les cas.
Exemple de calcul
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Différence d’âge entre les deux conjoints
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le conjoint survivant est plus jeune de 17 ans et 3 mois que la personne assurée décédée
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Réduction de la rente de conjoint = 2 x 3%
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6%
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Rente de conjoint annuelle non-réduite
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CHF 12‘000
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Réduction annuelle de la rente = 6% de CHF 12‘000
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CHF 720
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Rente de conjoint annuelle réduite
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CHF 11‘280
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Réduction des prestations de risque lors d’un retrait anticipé EPL
Si un retrait anticipé
EPL a été effectué et un cas de prévoyance de décès survient à une date ultérieure, les prestations de risque seront réduites.
Réduction des prestations de risque en l’absence d’une PLP
Si la
prestation de libre passage d’un rapport de prévoyance antérieur n’est pas apportée dans la Fondation, la Fondation verse en cas de prévoyance les prestations de risque selon la LPP.
Communauté de vie analogue au mariage (contrat d’assistance)
Afin qu’une communauté de vie analogue au mariage soit vraiment assimilée au mariage en ce qui concerne le droit à la rente, les conditions suivantes doivent être remplies:
- les partenaires ne sont pas mariés et il n’existe aucun lien de parenté; et
- le contrat d’assistance a été remis à la Fondation avant le décès de la personne assurée; et
- la personne assurée décédée assumait au moins 30% des dépenses du ménage commun (soutien substantiel)
Il s’ajoute qu’au moins une des conditions suivantes doit être remplie:
- le partenaire survivant a dépassé l’âge de 45 ans et la communauté de vie avec le même domicile a durée au moins cinq ans; ou
- le partenaire survivant doit pourvoir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; ou
- le partenaire survivant est bénéficiaire d’une rente totale de l’AI fédérale
Nous vous signalons que nous examinons uniquement en cas de prévoyance si les conditions requises sont remplies.
Capital-décès
A partir du 01.01.2019, un capital-décès est exigible lorsque la personne assurée non-invalide décède avant que le départ à la retraite ait eu lieu et qu’aucune rente de conjoint, respectivement rente suite à une communauté de vie analogue au mariage (contrat d’assistance), n’est versée. En cas de décès d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de vieillesse, aucun capital-décès n’est dû. Le capital-décès correspond à l’avoir de vieillesse réglementaire à la fin du mois de décès diminué d’une éventuelle indemnité versée au conjoint et d’éventuelles valeurs actuelles pour des rentes d’orphelins et/ou des rentes à des conjoints divorcés.
Les ayants droit dans l’ordre suivant sont:
a. le conjoint, à défaut
b. les personnes qui ont été soutenues considérablement de manière vérifiable par la personne assurée décédée de son vivant, pourvu que la personne assurée ait déposée de son vivant une déclaration de bénéficiaire écrite (par exemple pour le partenaire). Un soutient substantiel selon let. b s’applique, lorsque la personne décédée assumait au moins 30% des dépenses du ménage commun au moment de son décès.
c. les enfants. Une déclaration de bénéficiaire ne doit pas être remplie pour les enfants.
Les bénéficiaires d’une rente de conjoint ou de partenaire d’une autre institution de prévoyance n’ont pas droit au capital de décès selon let. a.
En cas de plusieurs ayants droit au sein des groupes selon let. b et let. c, la répartition est effectuée per capita. Lorsqu’il y a par exemple trois enfants, le capital-décès est divisé par trois.
Pour de plus amples informations veuillez consulter le Règlement de prévoyance figurant parmi les téléchargements ci-dessous. Seuls le Règlement de prévoyance et les bases légales pertinentes sont contractuels.