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Glossaire


ABSPF

L’ABSPF est l’autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations. La Symova est soumise à l’ABSPF.

Age

Différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

Age de la retraite

Le départ à la retraite peut être choisi flexiblement entre l’âge de 58 et 70 ans. L’âge réglementaire ordinaire de la retraite est atteint au premier du mois après l’âge de 65 ans révolus.

Attestation officielle

L’attestation officielle atteste l’authenticité d’une ou de plusieurs signatures sur un document. Une attestation officielle peut être obtenue auprès de différentes autorités (par ex. notaire ou secrétaire communal) en fonction du canton. Les coûts pour l’attestation officielle sont pris en charge par la personne assurée.

Avoir de vieillesse LPP

L’avoir de vieillesse LPP correspond à la part LPP légale selon l’art. 15 LPP.

Avoir de vieillesse règlementaire

Un compte de vieillesse individuel indiquant l’avoir de vieillesse règlementaire est géré pour chaque personne assurée. L’avoir de vieillesse règlementaire comprend l’avoir de vieillesse LPP et l’avoir de vieillesse surobligatoire. L’avoir de vieillesse surobligatoire comprend de même l’avoir de vieillesse préobligatoire.

  • les prestations de sortie apportées par la personne assurée et les rachats effectués;

  • les bonifications de vieillesse versées pour la personne assurée pendant son affiliation à la Fondation;

  • l’intérêt crédité sur ces montants, les bonifications de vieillesse de l’année en cours ne sont cependant pas rémunérées.

L'avoir de vieilleisse règlementaire est aussi désigné d'avoir d'épargne.

Bases techniques

Les bases techniques sont utilisées par les caisses de pension pour calculer le montant du taux de conversion et les obligations. Les bases techniques sont fondées sur différentes probabilités calculées à partir des statistiques de grandes caisses de pension (espérance de vie, risque d'invalidité et de décès ou probabilité qu'une personne veuve se remarie, etc.)

 

Au 31.12.2020, la Fondation collective Symova passera des bases techniques du tableau périodique LPP 2015 aux bases techniques du tableau périodique LPP 2020.

 

 

Bi-primauté

Dans la bi-primauté, les prestations de vieillesse sont calculées selon la primauté des cotisations et les prestations de risque selon la primauté des prestations.

Bonifications de vieillesse / Contributions d‘épargne

Les bonifications de vieillesse/contributions d’épargne annuelles proviennent du plan de prévoyance déterminé par la commission de prévoyance correspondante de chaque entreprise.

Caisse de pensions enveloppante

La Symova est une Caisse de pensions enveloppante et assure plus qu’uniquement les prestations minimales légales selon la LPP. Les prestations dépassant les prestations minimales selon la LPP sont désignées de surobligatoire. La LPP et la partie surobligatoire sont traitées de la même manière. Les prestations minimales selon la LPP sont garanties dans tous les cas. C’est à cet effet qu’un compte témoin est tenu.

Caisse de prévoyance

La Symova est gérée en tant que fondation collective. Une caisse de prévoyance individuelle y est gérée pour chaque entreprise affiliée. Chaque caisse de prévoyance a une commission de prévoyance individuelle et un plan de prévoyance individuel.

Capital-décès

Un capital-décès devient exigible, lorsque la personne assurée non-invalide décède avant le départ à la retraite et qu’aucune rente de conjoint ou rente après une communauté de vie analogue au mariage n’est versée selon ce règlement. Le capital-décès correspond à l’avoir de vieillesse règlementaire à la fin du mois de décès en déduction d’une éventuelle indemnité versée au conjoint ainsi qu’à des valeurs en espèces pour des rentes d’orphelin et des prestations à des conjoints divorcés.

Capital de prévoyance des actifs

Le capital de prévoyance des assurés actifs correspond à l'avoir de vieillesse réglementaire individuel.

Capital de prévoyance des retraités / capital de couverture de rentes

Le capital de prévoyance des bénéficiaires de rente (capital de couverture des rentes) correspond au capital nécessaire pour couvrir les rentes.

Cas de prévoyance

Le terme „cas de prévoyance“ englobe les évènements qui sont assurés dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La couverture de prévoyance s’applique aux risques d’âge, de décès et d’invalidité. Un cas de prévoyance survient à l’invalidité (survenance d’une invalidité selon l’AI fédérale), au décès ou au départ à la retraite.

Commission de prévoyance

Chaque caisse de prévoyance a une commission de prévoyance constituée paritairement entre des représentants d’employeurs et des représentants d’employés. La commission de prévoyance paritaire désigne parmi ses membres un délégué des employeurs et un délégué des employés. La Symova informe ces délégués qui informent à leur tour les autres membres de la commission de prévoyance.

Parmi d’autres tâches, la commission de prévoyance est chargée de :

  • l’élection des membres du Conseil de Fondation;

  • la détermination du plan de prévoyance, le financement et leur modification tout en respectant les dispositions légales et les directives du Conseil de Fondation;

  • la décision sur l’utilisation des fonds libres d’une part et de la décision de mesures d’assainissement supplémentaires que les directives qui ont éventuellement été décidées par le Conseil de Fondation – tout en respectant les règlements et les dispositions légales.

Communauté de vie analogue au mariage (contrat d‘assistance)

Une communauté de vie analogue au mariage, également entre personnes du même sexe, est assimilée sous certaines conditions au mariage en ce qui concerne le droit à la rente.

Compte témoin LPP

La Symova est une caisse enveloppante. Les prestions minimales selon la LPP sont cependant garanties dans tous les cas.

Le compte témoin LPP indique le montant des prestations minimales légales selon la LPP.

Conseil de Fondation

Le Conseil de Fondation est l’organe suprême de la Symova. 

Cotisations

Le montant des cotisations, en particulier des bonifications de vieillesse/cotisations d’épargne et des cotisations de risque ainsi que d‘éventuelles cotisations d’assainissement, dépend du plan de prévoyance. La commission de prévoyance constituée paritairement (employé et employeur) décide le montant des cotisations qui sont financées paritairement (d’employés et employeurs).

Cotisations aux frais d’administration

Les contributions aux frais d’administration sont entièrement imputées aux entreprises affiliées.

Cotisations de risque

Les cotisations de risque sont des cotisations pour le financement des prestations en cas d’invalidité ou de décès (prestations de risque).

Découvert

Un découvert existe lorsque le capital de prévoyance actuariel nécessaire, calculé selon des méthodes reconnues par l’expert en prévoyance professionnelle, n’est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible à la date de clôture.

Déduction de coordination

La déduction de coordination sert à coordonner les prestations de prévoyance selon ce règlement avec les prestations du 1er pilier AVS/AI. Le montant de la déduction de coordination dépend du plan de prévoyance.

Incapacité de travail

Une incapacité de travail est l’incapacité totale ou partielle due à une atteinte à la santé physique, intellectuelle ou psychique, d’exercer une activité professionnelle raisonnablement exigible dans son ancien métier ou domaine de responsabilité.

Invalidité

L’invalidité est une incapacité de gain complète ou partielle, présumée permanente ou de longue durée. Il incombe à l’assurance-invalidité fédérale de déterminer l’existence d’une invalidité. La Symova reprend les constatations de l’assurance-invalidité fédérale. Pour cela elle peut demander à consulter les dossiers AI.

LFLP

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage).

LPP

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Obligation d’informer

La personne assurée, les autres ayants droit ainsi que les employeurs sont tenus de fournir à la Symova des renseignements véridiques sur les rapports déterminants pour la prévoyance et de communiquer immédiatement tout changement concernant le rapport de prévoyance.

OEPL

Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 3 octobre 1994.

OLP

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage).

OPP1

Ordonnance du 10 et du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle.

OPP2

Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

OPP3

Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance.

Partenariat enregistré

Le partenariat selon la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat, LPart) est assimilé au mariage. Lorsque le Règlement emploi le terme du conjoint, le terme du partenaire enregistré y est également compris. Ceci va de même pour le terme réglementaire du divorce comprenant la dissolution judiciaire du partenariat enregistré ainsi que pour le terme du conjoint divorcé se référant au partenaire suite à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Plan de prévoyance

Le plan de prévoyance regroupe les différents modules valables pour une caisse de prévoyance en ce qui concerne des prestations de prévoyance et un financement. La commission de prévoyance détermine les modules financés paritairement (prestations et financement). Les modules disponibles sont définis par le Conseil de Fondation dans l’aperçu des modules.

Les prestations et cotisations financées uniquement par les entreprises affiliées ne relèvent pas de la compétence de la commission de prévoyance.

Prestation de sortie / prestation de libre passage

Si la personne assurée quitte la Fondation avant que survienne un cas de prévoyance, elle a droit à une prestation de sortie calculée selon le système de la primauté des cotisations. Une personne assurée, dont la rente de l’AI est réduite ou supprimée après la diminution du degré d’invalidité, a, selon l’art. 32, également droit à une prestation de sortie à la fin du maintien de l’assurance à titre provisoire et du maintien du droit aux prestations. La prestation de sortie correspond au montant le plus élevé des trois montants suivants au moment de la sortie : avoir de vieillesse règlementaire, montant minimal, avoir de vieillesse LPP.

La prestation de sortie est transmise à la nouvelle institution de prévoyance de la personne assurée ou à une institution de libre passage.

A l’entrée dans la Fondation, les prestations de sortie provenant de rapports de prévoyance antérieurs doivent être transférées à la Fondation.

La prestation de sortie est également désignée de prestation de libre passage.

Pour plus d’informations sur la prestation de sortie (prestation de libre passage), veuillez consulter cette brochure de l’Office fédérale des assurances sociales disponible en neuf langues.

Prestations de risque

Les prestations de risque désignent les prestations en cas d’invalidité ou de décès.

Primauté des cotisations

La Symova gère la prévoyance vieillesse selon le principe de la primauté des cotisations. Les prestations de vieillesse sont calculées à l’aide du taux de conversion sur la base de l’avoir de vieilleisse règlementaire actuel.

Primauté des prestations

Dans la primauté des prestations, le montant des prestations s’aligne sur le salaire assuré.

Propriété du logement

Jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, la personne assurée peut mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de sortie, ou peut procéder à un retrait anticipé d’un tel montant, afin d’acquérir un logement pour le propre besoin. Si la personne assurée a dépassé l’âge de 50 ans au moment du retrait anticipé, elle ne peut percevoir qu’une partie de sa prestation de sortie. Un retrait anticipé peut, respectivement doit, être remboursé sous certaines circonstances.

Le montant retiré est déduit proportionnellement des avoirs de vieillesse LPP et surobligatoire.

Le montant minimal d’un retrait anticipé s’élève à CHF 20’000.-. Pour un éventuel remboursement ultérieur, le montant minimal s’élève à CHF 10‘000.-.

Un retrait anticipé peut être exercé tous les 5 ans.

L’appartement et la maison familiale sont considérés comme objets autorisés pour la propriété du logement. Les autres formes autorisées sont la copropriété et certaines participations locatives.

Tous les coûts externes liés au retrait anticipé ou à la mise en gage sont à la charge de la personne assurée. Si la Fondation se voit devoir supporter des charges extraordinaires suite au retrait anticipé ou à la mise en gage, ces dernières seront également facturées à la personne assurée, respectivement à un autre ayant droit.

La Fondation prélève en outre un montant forfaitaire unique de CHF 400.00 par mise en gage et retrait anticipé. Le montant forfaitaire pour la propriété du logement à l’étranger s’élève à CHF 600.00.

En cas de refus de la demande, la moitié du montant forfaitaire est due.

Les frais pour l’inscription, respectivement la radiation de la restriction du droit d’aliéner au registre foncier sont également à la charge de la personne assurée.

Rachats

Lorsqu‘une personne assurée dépasse l’âge de 25 ans, elle ou son employeur peuvent en tout temps augmenter l’avoir de vieillesse règlementaire de la personne assurée jusqu’à un montant maximal au moyen d’un rachat supplémentaire.

Le rachat est porté au crédit de l’avoir de vieillesse surobligatoire.

Si un retrait anticipé a été effectué dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, un rachat facultatif n’est possible qu’après le remboursement intégral du retrait anticipé. Le rachat d’une lacune de prévoyance résultant d’un cas de divorce demeure toutefois réservé.

Le dernier rachat d’une année civile doit être fait jusqu’au 15 décembre afin qu’il puisse être traité.

Réductions de prestations suite à un retrait anticipé EPL et à ne pas avoir apporté la prestation de libre passage

Lors d’un retrait anticipé, l’avoir de vieillesse LPP et l’avoir de vieillesse surobligatoire sont réduits proportionnellement. Il s’ensuit que les prestations de prévoyance et de libre passage sont également plus basses.

En vue de la réduction des rentes de survivants et d’invalidité financées dans la primauté des prestations, le retrait anticipé est converti avec le taux de conversion déterminant à l’âge ordinaire de la retraite en un montant de rente et déduit par la rente d’invalidité assurée. La réduction intervient également lorsqu’un retrait anticipé a été effectué auprès d’une ancienne institution de prévoyance. En cas d’un remboursement (partiel), la réduction sera diminuée du montant correspondant.

En ce qui concerne les personnes étant assurées auprès de la Fondation depuis le 31.12.2018 et ayant effectuées un retrait anticipé, les rentes de survivants ou d’invalidité ne sont, lors de la survenance du cas de prévoyance décès/invalidité, pas réduites jusqu’au 31.12.2020. Les assurés en question ont en outre la possibilité de rembourser le retrait anticipé sans réductions de prestations, en raison de la rémunération manquante du retrait anticipé jusqu’au moment du remboursement.

Si la prestation de libre passage d’un rapport de prévoyance antérieur n’est pas apportée contrairement aux dispositions légales dans la Fondation, la Fondation verse les prestations de risque selon la LPP.

En cas de survenance du cas de prévoyance décès/invalidité jusqu’au 31.12.2020, les rentes de survivants et d’invalidité des personnes étant assurées auprès de la Fondation au 31.12.2018 et n’ayant pas apporté leur prestation de libre passage contrairement aux dispositions légales dans la Fondation ne sont pas réduites. Les personnes assurées ont en outre la possibilité de transmettre la prestation de libre passage à la Fondation sans devoir subir une réduction des prestations due à la rémunération manquante jusqu’au moment du transfert à la Fondation.

La réduction est effectuée en addition à une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation.

Réductions de prestations suite à une surindemnisation

Les prestations d’invalidité et de survivants sont réduites, pour autant qu’elles dépassent, ensemble avec d’autres revenus imputables, 90% du salaire annuel présumé perdu de la personne assurée. Le gain perdu présumé correspond au salaire annuel déterminant selon le règlement au moment de la survenance de l’incapacité de travail. L’évolution salariale présumée est prise en compte pour autant que, lors de l’examen périodique du cas tous les trois ans, une augmentation du salaire réel de deux pourcent par an, majoré d’un indice national des prix à la consommation, soit présumée. L’augmentation présumée du salaire réel est exécutée jusqu’à l’âge de 40 ans. Le gain perdu présumé est ensuite uniquement adapté au renchérissement, un renchérissement négatif n’est cependant pas présumé. Le calcul de surassurance repose sur les droits aux prestations réglementaires avant une éventuelle réduction par suite d’un retrait anticipé EPL ou de ne pas avoir apporté la prestation de libre passage.

Rente d‘invalidité

Le montant de la rente d’invalidité totale s’élève à 60% du salaire assuré au moment où s’est produite l’incapacité de travail. En cas d’invalidité, le montant de la rente d’invalidité est adapté en conséquence. A l’âge ordinaire de la retraite, l’avoir de vieillesse règlementaire continué est converti en une rente de vieillesse. Il est également possible d’effectuer un retrait en capital.

Rente pour enfant de retraité

Le montant de la rente pour enfant de retraité se fonde sur les dispositions de la LPP.

Rente pour enfant d’invalide/Rente d‘orphelin

La rente pour enfant d’invalide/rente d’orphelin s’élève à 1/6 de la rente d’invalidité, respectivement de la dernière rente de vieillesse versée.

Rente de conjoint

Le montant de la rente de conjoint s’élève à 2/3 de la rente d’invalidité ou de la dernière rente de vieillesse versée. Le montant de la rente d’invalidité totale au moment de la survenance de l’incapacité de travail s’élève à 60% du salaire assuré.

Si le conjoint est plus jeune de plus de 15 ans que la personne assurée décédée, respectivement le bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de vieillesse décédé, la rente de conjoint est réduite de 3% de son montant intégral pour chaque année dépassant ces 15 ans. Le droit à la rente de conjoint selon la LPP est garanti dans tous les cas.

Si le mariage a lieu qu’après l’atteinte de l‘âge règlementaire ordinaire de la retraite par la personne assurée, le montant de la rente de conjoint est déterminé conformément à la LPP.

Une communauté de vie analogue au mariage (contrat d’assistance) est assimilée sous certaines conditions au mariage en ce qui concerne le droit à la rente.

Rente de vieillesse

Le montant de la rente de vieillesse résulte de la multiplication de l’avoir de vieillesse règlementaire actuel au moment du départ à la retraite avec le taux de conversion lié à l’âge selon l’annexe 1.

Retrait sous forme de capital

Au lieu de la rente de vieillesse, un retrait en capital partiel ou complet peut être requis. Pour un tel, la personne assurée doit déposer une déclaration écrite trois mois avant l’atteinte de l’âge de la retraite auprès de la Fondation.

Bénéficaires d'une rente d'invalidité 
A l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite, l’avoir de vieillesse règlementaire maintenu est converti en une rente de vieillesse. Il est également possible d’effectuer un retrait en capital. Une réduction actuarielle en capital a lieu en cas d’une réduction de prestations en raison de prestations de la LAA ou de la LAM.

Salaire assuré

Le salaire assuré correspond au salaire annuel déterminant, diminué par la déduction de coordination. La coordination est réglée dans le plan de prévoyance qui est déterminé par la commission de prévoyance de l’entreprise correspondante.

Salaire déterminant

Le salaire annuel déterminant correspond au salaire annuel convenu selon LAVS. Des composantes variables du salaire peuvent être déclarées sur la base de l’année précédente. Lors de nouvelles entrées, on se réfère aux composantes variables escomptées du salaire. Les composantes salariales qui surviennent occasionnellement, irrégulièrement ou temporairement ne sont pas assurées. Si une personne assurée est employée moins d’un an auprès de l’entreprise affiliée, le salaire annuel déterminant est celui qu’elle aurait obtenu, si elle avait été employée toute l’année.

Le salaire annuel déterminant d’assurés qui sont engagés à l’heure est défini sur la base du salaire atteint dans l’année précédente qui est soumis à l’AVS et en tenant compte des modifications déjà convenues pour l’année en cours. Dans l’année d’affiliation on s’aligne au salaire annuel présumé.

Seuil d’accès

Le seuil d’accès définit le plancher du salaire annuel assujetti à l’assurance. Le seuil d’accès s’aligne sur le plan de prévoyance qui est déterminé par la commission de prévoyance.

Tableau périodique / tableau générationnel

Il existe deux façons de représenter l'espérance de vie:

  • Les tableaux périodiques sont basés sur l'observation des effectifs de personnes assurées et de retraités sur une certaine période de temps. Le taux de mortalité dépend de l'âge et du sexe. Les tableaux périodiques ne tiennent pas compte de l'espérance de vie, qui devrait continuer à augmenter à l'avenir. Les caisses de pension doivent créer une provision pour l'augmentation de l'espérance de vie lorsqu'ils utilisent les tableaux périodiques.

  • Les tableaux des générations sont basés sur un modèle qui dépeint l'augmentation future de l'espérance de vie. Cela signifie que chaque tranche d’âge a une autre espérance de vie et finalement un taux de conversion différent.

La Fondation collective Symova utilise des tableaux périodiques.

Taux de conversion

Le taux de conversion est défini par le Conseil de Fondation. Il s‘agit d’un paramètre de calcul nécessaire à calculer la rente de vieillesse sur la base de l’avoir de vielleisse règlementaire:

rente de vieillesse = avoir de vielleisse règlementaire x taux de conversion.

Taux d’intérêt minimal LPP

L’avoir de vieillesse LPP est rémunéré avec les taux d‘intérêt minimal LPP. Le taux d’intérêt minimal LPP est défini par le Conseil fédéral.

Taux d’intérêt technique

Le taux d’intérêt technique est un taux d‘intérêt axé sur le long terme qui est déterminant pour des calculs actuariels comme par exemple le calcul du taux de conversion et les valeurs capitalisées des rentes (taux d’escompte pour les futurs paiements des rentes). Le Conseil de Fondation définit le taux de conversion.

Versement en espèces

Un versement en espèces de la prestation de sortie est possible sur demande de la personne assurée, lorsque

  • celle-ci quitte définitivement la Suisse (sous réserve de la restriction au versement en espèces dans les Etats membres de la Communauté européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège);

  • celle-ci s’établi à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire;

  • la prestation de sortie est inférieure à une cotisation annuelle (part de l’employé).